Citation(s) from the GunPolicy.org literature library
France. 2009 ‘Article 58 - Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie.’ Decree No 2009-451 of April 21, 2009 on Weapons of War, Firearms and Ammunition in New Caledonia; Title III, Chapter III (Article 58). Paris: Prime Minister of the French Republic. 21 April
Relevant contents
Chapitre III: Conservation
Article 58
Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, d'éléments d'arme et de munitions des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie,1 ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e,2 de la 5e3 ou de la 7e4 catégorie, à l'exception des carabines à un coup de 9, 12 ou 14 millimètres à canon lisse, … doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :
a) Les armes, éléments d'arme et munitions de la 1re et de la 4e catégorie ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.
La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.
Les armes, les éléments d'arme et les munitions des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie et les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 4e catégorie détenus dans des locaux accessibles au public doivent être enfermés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol.
Les armes des mêmes catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'une ou plusieurs des pièces de sécurité suivantes, selon le type de l'arme : canon, culasse, barillet ou support de barillet, percuteur, ressort récupérateur, soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes, scellés dans les murs, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
Toute pièce de sécurité doit être conservée dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables ;
b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.
A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation ;
c) En cas d'exposition permanente des armes de 5e et de 7e catégorie, la vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ; les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ; les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
d) Un système d'alarme sonore ou relié à un service de télésurveillance doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes visées au premier alinéa.
Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique ;
e) Les munitions de 5e et 7e catégorie doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre au public ;
f) Les restrictions à l'acquisition et à la détention des armes et des munitions de 5e et 7e catégorie prévues au 4e et au 5e alinéa de l'article 265 doivent faire l'objet d'un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.
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[Translation by GunPolicy.org]
Chapter III: Storage
Article 58
Any individual or legal entity manufacturing or trading in firearms, components of firearms and ammunition of paragraphs 1 to 5 of the 1st category,1 as well as firearms, components of firearms and ammunition of the 4th,2 5th3 or 7th4 categories, except single-shot smooth bore carbines of 9, 12 or 14 millimetres, … must take, in order to prevent robberies, the following safety measures:
a) Firearms, components of firearms and ammunition of the 1st and 4th categories may not be exposed to the public eye. They may be shown to a potential buyer. They are stored in commercial premises.
The outside window of the store must not bear any specification, in any form whatsoever, of the related firearms.
Firearms, components of firearms and ammunition of paragraphs 1 to 5 of the 1st category, and firearms, components of firearms and ammunition of the 4th category, kept in premises that are accessible to the public, must be locked in safes or in secured cabinets that are sealed in walls or in the ground.
Firearms of the same categories which are kept in different premises from the place of sale must be either rendered unfit for use, even when combining many components, by removing one or many of the following safety parts, depending on the type of firearm: barrel, bolt, cylinder, or cylinder support, firing pin, recoil spring, or stored in safes or safety cabinets, sealed in walls, or in strongrooms or storerooms with an armoured door and with openings that are protected by bars or metal shutters.
Any safety part must be stored in the same conditions as firearms that have not been rendered unfit for use.
b) Firearms of the 5th and 7th categories kept in showcases or kept in premises where public access is authorised, are chained by passing a chain or a cable through the trigger guards. The chain or cable must be fixed to the wall.
If not chained, the firearms are displayed on racks, or in showcases (or shop windows) equipped with any system able to prevent their removal against the will of the manufacturer or dealer. These provisions are not applicable when the firearms are being presented to the customers, as well as when being repaired.
c) In case of permanent display of firearms of the 5th3 and 7th4 categories, the shop window and the main entrance are protected, outside public opening hours, either by a metal device like a shutter or gate, or by any other device like an armoured window (anti-burglary); the side doors of the store and premises are reinforced, when needed, and equipped with safety lock systems; the glass windows and doors (other than the shop window itself) are protected by metal bars or shutters.
d) An audible alarm system, or connection to a remote surveillance service, must be installed in the premises where the firearms referred to in the first paragraph, are sold or kept.
Only audible alarm systems may be installed and used on public streets.
e) Ammunition of the 5th and 7th categories are kept and displayed under conditions prohibiting free access to the public.
f) Restrictions on the purchase and possession of firearms and ammunition of the 5th and 7th categories, provided for in 4- and 5- of Article 26,5 must be posted on the place of sale and exhibition.
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