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France. 1995 ‘Article 50 - Décret No 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.’ Decree No 95-589 of May 6, 1995, on the Implementation of the Decree of April 18, 1939, on Weapons of War, Firearms and Ammunition; Title III, Chapter III, pp. 23-24. Paris: Prime Minister of the French Republic. 6 May
Relevant contents
Article 50:
1- Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments d'arme et des munitions des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie1 ainsi que des armes, des éléments d'arme et des munitions de la 4e,2 de la 5e3 ou de la 7e4 catégorie doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les éléments d'arme et les munitions qu'elle détient.
Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes des 6e5 et 8e6 catégorie peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.
2- Par dérogation aux dispositions du 1- ci-dessus:
a) Des manifestations commerciales au sens de l'article L. 762-2 du code de commerce peuvent être organisées dans les conditions prévues par cette ordonnance et ses textes d'application.
b) Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elle se tient.
Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions des 1re, 2e, 3e,1 4e,2 5e3 ou 7e4 catégorie ainsi que des armes de 6e5 catégorie énumérées à l'article 2 du présent décret, sous quelque forme que ce soit, les personnes titulaires:
- soit de l'autorisation mentionnée à l'article 77 ci-dessus;
- soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article 68 ci-dessus;
- soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présente pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics.
Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, des éléments d'arme et des munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations.
3- Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation. Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des 1re et 4e catégories, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins dix jours avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation. Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des 5e3 et 7e4 catégories et des armes de la 6e5 catégorie énumérées à l'article 2, l'autorisation est demandée au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession.
Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de la défense peut leur donner l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 68 ci-dessus.
Les ventes d'armes et d'éléments d'arme de 1re1 et 4e2 catégorie doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser au ministre de la défense…
Seules peuvent enchérir pour les matériels des quatre premières catégories les personnes titulaires d'une autorisation.
Les officiers ministériels devront se faire présenter ces documents avant la vente.
Les ventes sont inscrites sur le registre mentionné aux articles 16-19 ou 2010 ci-dessus, ou à défaut sur un registre professionnel dont la tenue est rendue obligatoire par les dispositions applicables à la profession considérée, sous réserve d'y porter pour chaque vente toutes les mentions prévues par les articles 16-19 ou 2010 ci-dessus.
Les armes et les éléments d'arme destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux alinéas a et b de l'article 5511 ci-dessous.
[Note: Article L. 762-2 du code de commerce: Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès payant ou gratuit. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par décret.
Tout salon professionnel fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
Article L. 310-2 du code de commerce: I. Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet… Les ventes au déballage font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.
Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus…
III. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de:
1. Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d'exposition;
2. Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d'exposition;…]
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[Translation by GunPolicy.org]
Article 50:
1- Any individual dealing in firearms, components of firearms and ammunition of paragraphs 1 to 4 of the 1st category,1 as well as firearms, components of firearms and ammunition of the 4th,2 5th,3 or 7th4 categories, must have fixed and permanent premises in which he/she must store his/her firearms, components of firearms and ammunition.
When he/she is doing retail trade, the dealer must exercise his/her activities in these premises. Only retail display and sale of firearms of the 6th5 and 8th6 categories may be exercised outside these fixed premises.
2- Notwithstanding the provisions of 1- above:
a) Shows, as defined in Article L. 762-2 of the Code of Commerce, may be organised under conditions provided for in this Ordinance and its implementing texts.
b) Without prejudice to the possible application of the provisions of Article L. 310-2 of the Code of Commerce, retail sales outside of the fixed and permanent premises may be authorised for events, other than the ones defined in Article L. 762-2 of the Code of Commerce, by the Prefect of the district of the place where it takes place.
Individuals may only be authorised to sell [at these events] firearms, components of firearms and ammunition of the 1st, 2nd, 3rd,1 4th,2 5th3 or 7th4 categories, as well as firearms of the 6th5 category listed in Article 2 of this Decree, in any form whatsoever if they hold:
- authorisation as mentioned in Article 77 above;
- authorisation of premises for retail sale, issued under the conditions provided for in Article 68 above;
- special authorisation issued by the Prefect, attesting that the conditions for the sale of firearms, components of firearms and ammunition present no risk for public order and safety.
The organisers of these commercial events [shows] where the firearms, components of firearms and ammunition are displayed and sold, must verify that the exhibitors hold one of these authorisations.
3- For public auction sales, the organisers of the sale must hold an authorisation. For public sale of firearms and components of firearms of the 1st1 and 4th2 categories, authorisation is requested from the Minister of Defence at least ten days before the sale. The absence of a response from the administration within the time limit equals authorisation. For public sale of firearms and components of firearms of the 5th3 and 7th4 categories, and firearms of the 6th5 category listed in Article 2, the authorisation is requested from the Prefect of the district of the place of practice of the profession.
When they usually sell firearms of these categories, the Minister of Defence may grant them the authorisation referred to in the last paragraph of Article 68 above.
Sales of firearms and components of firearms of the 1st1 and 4th2 categories are subject to an annual activity report sent to the Minister of Defence…
Only individuals holding an authorisation may bid for firearms of the first four categories.
Public officers will ask for these documents before the sale.
The sales are recorded in the Register mentioned in Articles 16-19 or 2010 above, or failing that in a professional register mandated under provisions applicable to the considered profession, subject to the recording, for each sale, of all information provided for in Articles 16-19 or 2010 above.
Firearms and components of firearms intended for sale in public auctions are stored under conditions provided for in paragraphs a and b of Article 5511 below.
[Note: Article L. 762-2 of the Code of Commerce: A trade show is a commercial event dedicated to the promotion of a group of professional activities reserved for visitors with a paid or free access card. It only offers to sale-on-site goods intended for the personal use of the purchaser, the value of which does not exceed a ceiling set by Decree.
Any show is subject to prior notification to the competent Administrative Authority.
Article L. 310-2 of the Code of Commerce: Sales of merchandise that are conducted in premises or sites not intended for public sale of such goods, as well as from vehicles specially designed for this purpose, are considered display [unpacking] sales… Display sales are subject to prior notification to the mayor of the municipality on which depends the place of sale.
Individuals not registered in the Register of Commerce, and companies are allowed to participate in display sales only when selling personal and used items, and twice a year at most…
III. Provisions of I. Are not applicable to organisers of:
1. Commercial events selling goods to the public in an exhibition centre;
2. Commercial events qualified as a professional exhibition, not in an exhibition centre;…]
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