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France. 1939 ‘Article 23.’ Decree-Law of April 18, 1939, on Weapons of War, Firearms and Ammunition (Décret-Loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions), p. 7. Paris: President of the French Republic. 18 April
Relevant contents
Article 23:
L'autorité administrative pourra retirer l'autorisation prévue au I de l'article 21 ci-dessus à tout individu ayant commis un manquement aux dispositions du présent décret ou des décrets et arrêtés d'application, ou à la législation du travail.
La même sanction pourra être prise à l'encontre de tout individu ayant encouru une condamnation pour crime, à plus de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, pour l'une des infractions énumérées par un décret d'application.
Dans ces cas l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de la révocation de licence ou d'autorisation, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de cette décision…
A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.
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[Translation by GunPolicy.org]
Article 23:
The Administrative Authority may revoke the authorisation referred to in Article 2, I,1 of any individual who has committed a breach to the provisions of this decree, or implementation decrees and orders, or labour laws.
The same penalty may be taken against any individual who has incurred a criminal conviction, of more than three months of imprisonment, with or without probation, for one the offenses listed in an implementation decree.
In these cases, the concerned individual must liquidate the equipment subject to revocation of the license or permit, a time limit is fixed when the decision is notified…
At the expiration of the time limit, the administration may auction all equipments not yet liquidated.
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