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France. 1939 ‘Article 2.’ Decree-Law of April 18, 1939, on Weapons of War, Firearms and Ammunition (Décret-Loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions), pp. 1-2. Paris: President of the French Republic. 18 April
Relevant contents
Article 2:
I - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1ère, 2ème,3ème, 4ème catégories1 ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
II - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème ou 7ème catégories1, ainsi que des armes de 6ème catégorie1 énumérées par décret en Conseil d'Etat, est tenu d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.
La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.
III - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels visés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics.
IV - Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante; dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
V - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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[Translation by GunPolicy.org]
Article 2:
I - Manufacturers or dealers of weapons of war, firearms and ammunition intended for defence of the 1st, 2nd, 3rd and 4th categories1 cannot operate, and the activities of their intermediaries or marketing agents must not proceed without prior authorisation from the State and under its control.
II - Any individual, intending to create or use a commercial establishment for the manufacture, other than for retail trade, for weapons of war, firearms, ammunition, or their components of the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th or 7th categories1, as well as firearms of the 6th category1, listed by State Council decree, must first notify the District Prefect where the establishment is located.
If the activity stops, if the premises close or if the establishment is transferred elsewhere, must be declared under the same conditions.
III - The opening of premises intended for retail trade of equipments mentioned in the first paragraph of II, is subject to authorisation. It may be refused if it appears that the running of the premises represents, in particular due to its location, a special risk for public order or safety.
This authorisation is refused if the protection of the premises against the risk of robberies or intrusions is not sufficient. It may also be refused if it appears that its operation presents, in particular due to its location, a specific risk for public order or safety.
IV - If the establishment has been subject to a notification before the date of entry into force of the Act No 2001-1062 of November 15, 2001 on Daily Safety, it is not subject to the authorisation mentioned in the first paragraph of III. It may be closed by order of the local District Prefect if it appears that its running was the source of repeated disturbances to public order or safety, or that its protection against the risk of robberies or intrusions is not sufficient. In this last case, the closing may only be decided after a formal notice has been addressed to the manager, explaining that he/she must do the necessary work to ensure adequate protection of the establishment against the risk of robberies or intrusions.
V - A State Council decree lists the implementation measures of this article.
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