Citation(s) from the GunPolicy.org literature library
Congo (DRC). 1985 ‘Articles 2, 3 and 4.’ Gazette of the Republic of Zaire No 18 of September 15, 1985 (Journal Officiel de la République du Zaïre N. 18 du 15 septembre 1985), p. 3. Kinshasa: Office of the President of the Democratic Republic of Congo. 3 September
Relevant contents
Article 2:
L'importation des armes à feu, des pièces détachées de ces armes, de leurs munitions et des parties détachées de celles-ci, ne peut s'effectuer que par les bureaux officiels des douanes.
Article 3:
Dès leur entrée sur le territoire national, les armes à feu ou leurs pièces détachées sont dirigées, sous surveillance douanière, sur un entrepôt public ou agréé.
Dès leur entrée sur le territoire national, les munitions ou leurs parties détachées sont dirigées, sous surveillance douanière, sur une poudrière de l'Etat où elles sont emmagasinées.
Article 4:
Après dédouanement, les armes à feu ou leurs pièces détachées, les munitions ou les parties détachées de celles-ci, sorties d'un entrepôt public ou agréé ou d'une poudrière de l'Etat, ne peuvent être dirigées que vers les établissements autorisés à en faire le trafic.
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[Translation by GunPolicy.org]
Article 2:
Importation of firearms, spare parts of these firearms, ammunition and its components, can only be done by the official Customs Offices.
Article 3:
Upon entry into the country, firearms or their spare parts are sent, under Customs supervision, to a public or licensed warehouse.
Upon entry into the country, ammunition or its components are sent and stored, under Customs supervision, in a State magazine.
Article 4:
After Customs clearance, firearms or their spare parts, ammunition or their components, removed from a public or licensed warehouse or State magazine, can only be directed to establishments with a trade licence.
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