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France. 2013 ‘Article L. 313-3 - Retail Trade (Commerce de détail).’ Internal Security Code - Legislative Part (Code de la sécurité intérieure - Partie législative); Book III, Title I, Chapter III (Article L313-3). Paris: President of the French Republic. 20 June
Relevant contents
Article L. 313-3
L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments essentiels, des catégories C ou D énumérés par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce local, ou, à Paris, par le préfet de police, après avis du maire.
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.
Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010 n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa. Il peut être fermé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il est situé, ou par le préfet de police à Paris, s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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[Translation by GunPolicy.org]
Article L. 313-3
The opening of any premises intended for retail trade of firearms and ammunition, or of their essential components, of categories C or D listed by Decree in States Council, is subject to authorisation. The latter is issued by the State representative of the department in which the premises are located, or in Paris, by the Prefect of Police, upon opinion of the mayor.
This authorisation is refused if protection of these premises against risks of theft or intrusion is not sufficient. Furthermore, it may be refused if it appears that operating these premises presents, including due to its location, a particular risk to public order and security.
An establishment that has been subject to declaration before July 11, 2010, is not subject to the authorisation mentioned in the first paragraph. It may be closed by Order of the State representative of the department where it is located, or by the Prefect of Police of Paris, if it appears that its operation causes recurring disturbances to public order and security, or that its protection against theft or intrusion is not sufficient: in this last case, the closure may only be decided after sending a letter of formal notice to the owner [of this establishment], requesting him to take the necessary measures to ensure sufficient protection of this establishment against risks of theft and intrusion.
A Decree in State Council sets the implementing conditions of this article.
Last accessed at:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000027591740&cidTexte=LEGITEXT0000
25503132&dateTexte=20150908