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France. 2013 ‘Ownership Transfer of a Firearm by an Individual (Transfert de propriété d'une arme par un particulier).’ Decree No. 2013-700 of 30 July 2013 on the Implementation of the Act No. 2012-304 of 6 March 2012 on the Establishment of a Modern, Simplified and Preventive Control of Weapons; Chapter II, Section 1 (Sub-section 2, Paragraph 2, Article 15), pp. 21-22. Paris: Prime Minister of the French Republic. 30 July
Relevant contents
Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
Article 15
I. Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui transfère la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A1 et B2 doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé d'acquisition et de détention.
Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier:
1° Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent;
2° Inscrit le transfert sur le registre spécial mentionné à l'article 83.3
Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un particulier, celui-ci doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées à la présente sous-section.
II. Le transfert est constaté par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie ou opéré en présence d'un commerçant autorisé qui, après s'être assuré de l'identité des parties et s'être fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ainsi que l'arme objet de la transaction:
1° Porte la mention de la cession correspondante sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert;
2° Complète les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire; remet le volet n° 1 à l'intéressé ; transmet le volet n° 2 au préfet qui l'a émis.
Dans les cas prévus à l'article 69 où le transfert peut avoir lieu au cours d'une vente aux enchères publiques, autorisée ou décidée par le préfet, le constat du transfert s'opère comme prévu au présent article.
III. La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l'article 18.4
Ce délai court soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.
Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant autorisé ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie adressent au préfet toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celui-ci.
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[Translation by GunPolicy.org]
Decree No. 2013-700 of 30 July 2013 on the Implementation of the Act No. 2012-304 of 6 March 2012 on the Establishment of a Modern, Simplified and Preventive Control of Weapons
Article 15
I. Any individual who is not the holder of an authorisation to manufacture or trade [in firearms] and who transfers the ownership of a firearm, firearm components or ammunition of categories A1 or B,2 must notify the Prefect who granted the authorisation or who issued the receipt of purchase and possession.
When the firearm, components of a firearm or ammunition are transferred to a manufacturer or an authorised dealer, the latter:
1° Cancels the corresponding purchase, mentioned on the authorisation or on the receipt of the individual conducting the transfer, and sends a copy of this document to the competent Prefect.
2° Records the transfer on the Special Register mentioned in Article 83.3
When the firearm, its components or the ammunition are transferred to an individual, the latter must be lawfully authorised to purchase and possess them, under conditions set in the present sub-section.
II. – The transfer is recorded by the Commissioner of Police, or otherwise by the Commander of the Gendarmerie who:
1° Carries out the corresponding hand-over mentioned in the authorisation or the receipt of the individual carrying out the transfer.
2° Completes section No 1 and 2 of the authorisation or of the receipt of purchase and possession, which must be held by the beneficiary of the transfer; gives back section No 1 to the concerned individual; sends section No 2 to the Prefectural Authority that issued it.
In cases provided for in Article 69, where the transfer may take place during a public auction, as authorised or decided by the Administrative Authority the acknowledgement shall be effected as provided in this Article.
III. The individual who transferred the ownership of a firearm or components of firearms and ammunition may purchase a replacement firearm, components of firearms and ammunition listed in the same category, in the same paragraph, providing that the purchase is done within the time limit provided for in Article 18.4
This time limit runs either from the date of cancellation of the purchase of the transferred firearm or from the date of the handing of section No 1 to the beneficiary of the transfer.
Depending whether this new purchase is made from a dealer or from an individual, the dealer or the Commissioner of Police or the Commander of Gendarmerie must send to the Prefect all necessary information to up-date its section No 2 [of the Prefectural Authority].
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