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France. 2014 ‘Conditions for the Sale of a Firearm Intended to Another Member State (Conditions pour la vente d'une arme à destination d'un autre Etat membre).’ Decree No. 2013-700 of 30 July 2013 on the Implementation of the Act No. 2012-304 of 6 March 2012 on the Establishment of a Modern, Simplified and Preventive Control of Weapons; Chapter VII, Section 2 (Article 147). Paris: Prime Minister of the French Republic. 27 October
Relevant contents
Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
Article 147
Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments d'arme de la catégorie C1 et du 1° de la catégorie D2 en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence.
La vente est conditionnée par l'envoi direct de l'arme par le vendeur dans l'Etat de résidence de l'acquéreur.
Le vendeur atteste de cette expédition par tout moyen.
Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence lorsque ce dernier l'exige. Les armes et leurs éléments d'arme mentionnés ci-dessus ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise de ce récépissé.
Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments d'arme vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit présenter au service des douanes son exemplaire du récépissé, le permis mentionné à l'article 1493 et les biens transférés. Le permis visé par le service des douanes accompagne les biens jusqu'à destination. Il doit être présenté ainsi que ces biens à toute réquisition des autorités habilitées.
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[Translation by GunPolicy.org]
Decree No. 2013-700 of 30 July 2013 on the Implementation of the Act No. 2012-304 of 6 March 2012 on the Establishment of a Modern, Simplified and Preventive Control of Weapons
Article 147
A resident from another Member State may only purchase firearms and their components of category C1 and of 1° of category D,2 with a view to their transfer, when this transfer is intended to his State of residence.
The sale is subject to the direct shipping of the firearm by the seller to the State of residence of the purchaser.
This purchase is also subject to the presentation of prior authorisation from the State of residence when the latter requires it. Firearms and their components referred to above may only be purchased from firearm dealers or any other individual upon presentation of the said receipt.
The seller, after having completed the two copies of the receipt, gives one to the purchaser and sends the other one to the Prefecture of the place of purchase; if the seller is an individual, the Prefecture issues him a receipt of his notification of sale. When he transfers the firearms and their components to the destination State, the purchaser must present to the Customs services the copy of the receipt, the permit referred to in Article 149,3 and the transferred goods. The permit, signed by the Customs services, follows the goods to their destination. It must be presented, as well as the goods, whenever requested by the competent authorities.
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